SOCIETE KENAFI WORKS

Annonces-légales à 150 dhs

SOCIETE KENAFI WORKS


SOCIETE KENAFI WORKS

SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE D’ASSOCIE UNIQUE
AU CAPITAL DE 100.000 DIRHAMS
SIEGE SOCIAL : RUE SOUMAYA IMM 82, 4ème ETAGE N°16
QUARTIER PALMIER -CASABLANCA.
ICE : 002316941000027

STATUTS

Le Soussigné

Monsieur KENAFI Nabil, Né en 16/04/1978 à AIN CHOCK, de nationalité MAROCAINE et Titulaire de la CIN N° BL17424 valable jusqu’au 16/10/2022 et demeurant à CASABLANCA, RES SOUFIANE, IMM E5, N°3, ETG 3 SIDI MAAROUF.

A établi, ainsi qu’il suit, les statuts d’une société à responsabilité limitée d’associé unique qu’il a décidé d’instituer.
TITRE I : FORME – OBJET – DENOMINATION – SIEGE – DUREE
ARTICLE 1 – FORME

Il est formé par le soussigné, propriétaire des parts sociales ci-après créées, et de celles qui pourraient l’être ultérieurement, une société à responsabilité limitée d’associé unique qui sera régie par la loi N°5-96 du 13 février 1997 sur la société en nom collectif, la société en commandite simple, la société en commandite par actions, la société à responsabilité limitée et la société en participation telle que modifiée et complétée par la loi n° 21-05 promulguée par Dahir n° 1-06-21 en date du 14 février 2006 et la loi 24-10 promulguée par le Dahir n° 1-11-39 en date du 02 juin 2011, par toutes autres dispositions légales et réglementaires en vigueur concernant la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITE A ASSOCIE UNIQUE, ainsi que par les présents statuts.
ARTICLE 2 : OBJET

La société a pour objet au Maroc et dans tous pays :

Travaux sur le réseau d’eau potable et d’assainissement,
Travaux d’excavation et de terrassement,
Location des équipements d’excavation et de terrassement,
Travaux d’électricité MT-BT
Déblai, remblai et nivellement de terrain,
Creusage pour piscine,
Installation et réparation d’égout et d’aqueduc,
Démolition complète ou partielle,
Concassage du béton,
Soumission aux appels d’offres nationaux et internationaux privés et publics,
Tous travaux de bâtiments, aménagement, construction et travaux de finitions,
Traitement de façade, ravalement, carrelage, parquet, revêtement de sol, maçonnerie et menuiserie, platerie, terrassement, voirie, étanchéité, plomberie menuiserie sanitaire.
L’achat, la vente, l’importation et la représentation de tous matériels et matériaux relatifs à la réalisation de l’objet social
Achat et vente des accessoires, design & décoration.
Import et export.
Toute prestation de services,
Travaux divers,
Tous travaux de bâtiments, aménagement, construction et travaux de finitions,
La promotion immobilière,
L’importation, la représentation, l’achat, la vente et plus généralement le négoce sous toutes ses formes
Travaux de génie civil, bâtiments et travaux publics,
Le transport de marchandises pour le compte de la société ou pour le compte des tiers,
La location de tous matériels de transports de marchandise, et de travaux publics
La représentation de toute autre société de transport de marchandise
Et plus généralement, la participation directe de la société dans toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières se rattachant directement ou indirectement, en tout ou partie, à l’une ou l’autre des opérations visées ci-dessus de manière à faciliter, favoriser ou développer l’activité de l’a société.

ARTICLE 3 : DENOMINATION

La dénomination de la Société est : « SOCIETE KENAFI WORKS » SARL AU.
Dans tous actes, lettres, factures, annonces publications ou autres documents émanant de la société, cette dénomination doit être précédée ou suivie immédiatement des mots “Société à Responsabilité Limitée d’associé unique” et de l’énonciation du capital social, du siège social et du numéro d’immatriculation au registre de commerce.
ARTICLE 4 : SIEGE SOCIAL

Le Siège de la Société est fixé à : RUE SOUMAYA IMM 82, 4ème ETAGE N°16 QUARTIER PALMIER -CASABLANCA.

Il pourra être transféré en tout autre endroit de la même préfecture ou province par simple décision de la gérance, sous réserve de ratification par la prochaine assemblée générale, et en tout autre lieu suivant décision extraordinaire de l’associé unique. La gérance peut créer des succursales partout où elle le juge utile.
ARTICLE 5 : DUREE

La durée de la société est fixée à 99 années à compter de son immatriculation au registre du commerce, sauf les cas de prorogation ou de dissolution anticipée prévus ci-après.
TITRE II : APPORTS – CAPITAL – PARTS SOCIALES
ARTICLE 6 : APPORTS

Monsieur KENAFI Nabil apporte à la société la somme de 100.000 (Cent Mille) dirhams.

Il est versé une somme totale de 100.000,00 dirhams représentant le montant libéré des apports en numéraire, soit pour chaque part sociale de numéraire 100% de sa valeur nominale.
ARTICLE 7 : CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fixé à 100.000 (Cent Mille) dirhams, divisé en 1000 (Mille) parts sociales de 100 (Cent) dirhams chacune, libérées totalement, numérotées de 1 à 1000 et attribuées en totalité à Monsieur KENAFI Nabil.
ARTICLE 8 : AUGMENTATION DU CAPITAL

1 – Modalités de l’augmentation du capital
Le capital social peut, en vertu d’une décision de l’associé unique être augmenté, en une ou plusieurs fois, en représentation d’apports en nature ou en numéraire ou par compensation avec des créances certaines liquides et exigibles ou par incorporation de tout ou partie des bénéfices ou réserves disponibles, au moyen de la création de parts sociales nouvelles ou de l’élévation de la valeur nominale des parts existantes.
Les parts nouvelles peuvent être créées au pair ou avec prime ; dans ce cas, l’associé unique, par la décision extraordinaire portant augmentation du capital, fixe le montant de la prime et détermine son affectation.

2 – Souscription en numéraire et apports en nature
En cas d’augmentation de capital par souscription de parts sociales en numéraire, les fonds provenant de la libération d’au moins 25 % des parts sociales doivent faire l’objet d’un dépôt dans les huit jours de leur réception dans un compte bancaire bloqué.
Si l’augmentation de capital est réalisée en tout ou en partie au moyen d’apports en nature, l’évaluation de chaque apport en nature doit être faite au vu d’un rapport établi sous sa responsabilité par un commissaire aux apports désigné par ordonnance du président du tribunal, statuant en référé, à la requête de l’un des gérants.
Les parts représentatives de toute augmentation de capital doivent être entièrement souscrites et libérées.

2 bis- Souscription par compensation avec les créances liquides et exigibles de la société
En cas d’augmentation de capital par compensation avec les dettes de la société, celles-ci font l’objet d’un arrêté de compte établi par le gérant et certifié exact par un expert-comptable ou le commissaire aux comptes le cas échéant.

3 – Droit préférentiel de souscription
En cas d’augmentation du capital par voie d’apport en numéraire, l’associé unique a, proportionnellement au nombre de parts qu’il possède, un droit de préférence à la souscription des parts sociales nouvelles représentatives de l’augmentation de capital.
Le droit de souscription attaché aux parts anciennes peut être cédé, sous réserve de l’agrément du cessionnaire, dans les conditions prévues par l’article 11 des présents statuts.
L’associé unique peut également renoncer individuellement à son droit préférentiel de souscription, soit en avisant la société par lettre recommandée avec accusé de réception, qu’il renonce à l’exercer, soit en souscrivant un nombre de parts inférieur au nombre de parts qu’il aurait pu souscrire.
De même, l’associé unique peut, par décision extraordinaire, supprimer le droit préférentiel de souscription.
Le droit préférentiel de souscription institué ci-dessus sera exercé dans les formes et les délais fixés par la gérance.
ARTICLE 9 : REDUCTION DU CAPITAL

1 – Conditions de la réduction du capital
Le capital social peut être réduit, pour quelque cause et de quelque manière que ce soit, par décision extraordinaire de l’associé unique.

2 – Pertes ayant pour effet de ramener les capitaux propres à un montant inférieur au quart du capital social.

Si, du fait de pertes constatées dans les documents comptables, le montant des capitaux propres de la société devient inférieur au quart du capital social, la gérance est tenue, dans les trois mois qui suivent l’approbation des comptes ayant fait apparaître ces pertes, de consulter l’associé unique à l’effet de décider, dans les conditions prévues ci-après pour la décision extraordinaire de l’associé unique, s’il y a lieu de prononcer la dissolution de la société.
Si la dissolution n’est pas prononcée à la majorité exigée pour la modification des statuts, la société est tenue, au plus tard à la clôture de l’exercice suivant celui au cours duquel la constatation des pertes est intervenue, de réduire son capital d’un montant au moins égal à celui des pertes qui n’ont pu être imputées sur les réserves si, dans ce délai, les capitaux propres n’ont pu être reconstitués à concurrence d’une valeur au moins égale au quart du capital.

Que la dissolution soit ou non décidée, la résolution adoptée par l’associé unique est publiée dans un journal habilité à recevoir des annonces légales, déposée au greffe du tribunal du lieu du siège social, et inscrite au registre du commerce.

ARTICLE 10 : PARTS SOCIALES

1 – Les parts sociales ne peuvent jamais être représentées par des titres négociables.
La propriété des parts résulte seulement des présents statuts, des actes ultérieurs qui pourraient modifier le capital social et des cessions et attributions qui seraient régulièrement réalisées.
2 – En cas de pluralité d’associés les copropriétaires de parts sociales indivises sont représentés à l’égard de la Société par un mandataire unique choisi parmi l’un d’eux. Si une ou plusieurs parts sont grevées d’usufruit, le droit de vote appartient au nu-propriétaire pour toutes les décisions collectives autres que celles relatives à l’affectation des résultats.

ARTICLE 11 : CESSION ET TRANSMISSION DES PARTS SOCIALES

1- La transmission des parts s’opère par un acte authentique ou sous signatures privées. Pour être opposable à la Société, elle doit lui être signifiée ou être acceptée par elle dans un acte notarié. Toutefois, la signification peut être remplacée par le dépôt d’un original de l’acte de cession au siège social contre remise par la Gérance d’une attestation de ce dépôt.
La cession n’est opposable aux tiers qu’après l’accomplissement de ces formalités et, en outre, après publicité au Registre du Commerce.
Les cessions ou transmissions, sous quelque forme que ce soit, des parts sociales détenues par l’associé unique sont libres.
2 – En cas de décès de l’associé unique, la société continue de plein droit entre ses ayants droit ou héritiers et, le cas échéant, son conjoint survivant.

3 – En cas de pluralité d’associés, seules les cessions de parts au profit de tiers étrangers à la société autres que le conjoint, les ascendants ou descendants d’un associé, sont soumises à agrément dans les conditions prévues par la loi du 13 février 1997 dans ses dispositions relatives aux sociétés à responsabilité limitée.

ARTICLE 12 : DECES – INTERDICTION – INCAPACITE

La société n’est pas dissoute lorsqu’un jugement de liquidation judiciaire, l’interdiction de gérer ou une mesure d’incapacité est prononcée à l’égard de l’associé unique. Elle n’est pas non plus dissoute par le décès de l’associé unique.

TITRE III : ADMINISTRATION – CONTROLE

ARTICLE 13 : NOMINATION ET POUVOIRS DES GERANTS

1 – La Société est gérée par une ou plusieurs personnes physiques choisies parmi les associés ou en dehors d’eux.
Le ou les gérants sont nommés par l’associé unique ou, en cas de pluralité d’associés, par les associés représentant au moins les trois-quarts des parts sociales.
Chacun des Gérants engage la Société, sauf si ses actes ne relèvent pas de l’objet social et que la Société prouve que les tiers en avaient connaissance. Il a les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la Société en toutes circonstances, sans avoir à justifier de pouvoirs spéciaux. Il a la signature sociale.
Dans leurs rapports entre eux, les Gérants ont les pouvoirs nécessaires, dont ils peuvent user ensemble ou séparément sauf le droit pour chacun de s’opposer à toute opération avant qu’elle ne soit conclue pour faire toutes les opérations se rattachant à l’objet social, dans l’intérêt de la Société.
Toutefois, les emprunts auprès des banques ou autres établissements de crédit, les achats, échanges et ventes d’établissements commerciaux ou d’immeubles, les hypothèques et nantissements, la fondation de Sociétés et tous apports à des sociétés constituées ou à constituer, ainsi que toute prise d’intérêt dans ces sociétés, ne peuvent être faits ou consentis sans avoir été autorisés au préalable par une décision collective ordinaire des associés ou, s’il s’agit d’actes emportant ou susceptibles d’emporter directement ou indirectement modification de l’objet social ou des statuts, par une décision collective extraordinaire.
2 – Chaque Gérant a droit à une rémunération dont les modalités sont déterminées par une décision collective ordinaire des associés.

ARTICLE 14 : OBLIGATIONS ET RESPONSABILITE DES GERANTS

Sauf disposition contraire de la décision qui les nomme, les Gérants ne sont tenus de consacrer que le temps nécessaire aux affaires sociales.
Le ou les Gérants peuvent d’un commun accord et sous leur responsabilité, constituer des mandataires spéciaux et temporaires pour la réalisation d’opérations déterminées.
Le ou les Gérants sont responsables, individuellement ou solidairement en cas de faute commune, envers la Société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions légales applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des présents statuts, soit des fautes commises dans leur gestion.
Si plusieurs Gérants ont coopéré aux mêmes faits, le tribunal détermine la part contributive de chacun dans la réparation du dommage.

ARTICLE 15 : CESSATION DE FONCTIONS

Tout Gérant, associé ou non, nommé ou non dans les statuts, est révocable par décision de l’associé unique ou par une décision collective des associés (en cas de pluralité d’associés) représentant au moins trois quarts des parts sociales. Si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à dommages intérêts. En outre un gérant est révocable par les tribunaux pour cause légitime, à la demande de tout associé.
En cas de cessation de fonctions par l’un des Gérants pour un motif quelconque, la Gérance reste assurée par le ou les autres Gérants. Si le Gérant qui cesse ses fonctions était seul, la collectivité des associés aura à nommer un ou plusieurs autres Gérants, à la diligence de l’un des associés et aux conditions de majorité prévues à l’article 16 ci-après.

ARTICLE 16 : CONVENTIONS ENTRE LA SOCIETE ET SES ASSOCIES OU GERANTS

1 – Les conventions intervenues directement ou par personne interposée entre la Société et l’un de ses Gérants ou associés font l’objet conformément aux dispositions de l’article 64 de la Loi 5-96 du 13 Février 1997 d’un rapport spécial de la Gérance ou, s’il en existe un, du Commissaire aux Comptes, à l’Assemblée annuelle.
Les dispositions ci-dessus ne s’appliquent pas aux conventions portant sur des opérations courantes conclues à des conditions normales.
2 – Toutefois, s’il n’existe pas de Commissaire aux Comptes, les conventions conclues par un Gérant non-associé sont soumises à l’approbation préalable de l’associé unique ou de la collectivité des associés.
3 – Les conventions conclues par l’associé unique ou par le gérant non-associé doivent être répertoriées dans le registre des décisions de l’associé unique.
4 – A peine de nullité du contrat, il est interdit aux Gérants ou associés autres que des personnes morales de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprès de la Société, de se faire consentir par elle un découvert, en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers les tiers. Cette interdiction s’applique aux représentants légaux des personnes morales associées.
Elle s’applique également aux conjoints, ascendants ou descendants des personnes visées ci-dessus ainsi qu’à toute personne interposée.

ARTICLE 17 : CONTROLE PAR LE COMMISSAIRE AUX COMPTES

Le contrôle pourrait être exercé par un ou plusieurs commissaires aux comptes chargés des missions de contrôle et du suivi des comptes sociaux soit dans les conditions et pour les buts déterminés par la loi soit sur décision de l’associé unique ou de l’assemblée ordinaire des associés.

TITRE IV : DECISIONS DE L’ASSOCIE UNIQUE OU DES ASSOCIES

ARTICLE 18 : NATURE DES DECISIONS

Les décisions sont qualifiées d’ordinaires ou d’extraordinaires selon leur objet.

ARTICLE 19 : DECISIONS DE NATURE ORDINAIRE

Les décisions de nature ordinaire ont notamment pour objet :
 De donner à la gérance les autorisations nécessaires pour accomplir les actes excédant les pouvoirs qui lui ont été conférés ;
 De statuer sur les comptes d’un exercice, sur l’affectation et la répartition des bénéfices et sur la nomination d’un commissaire aux comptes ;
 D’examiner les conventions réglementées ;
 Et, d’une manière générale, de se prononcer sur toutes les questions autres que celles réputées de nature extraordinaire mentionnées à l’article 19.

ARTICLE 20 : DECISIONS DE NATURE EXTRAORDINAIRE

Les décisions de nature extraordinaire sont celles appelées à se prononcer sur toutes questions comportant modification des statuts et notamment la transformation, la prorogation, la dissolution anticipée de la société, l’agrément des cessions et la transmission de parts sociales.

ARTICLE 21 : EPOQUE DES DECISIONS

Les décisions de toute nature de l’associé peuvent être prises à toute époque, mais l’associé doit obligatoirement se prononcer, dans les six mois qui suivent la clôture de chaque exercice social, pour statuer sur les comptes ainsi que sur le rapport de gestion.

ARTICLE 22 : PROCES-VERBAUX DES DECISIONS

Toute délibération de l’associé est constatée par un procès-verbal qui mentionne la date et le lieu de la réunion, les documents et rapports base de ses décisions, un résumé des délibérations.
Les procès-verbaux sont établis et signés par l’associé et le gérant le cas échéant. Ils sont inscrits et enliassés dans un registre spécial tenu au siège social et coté et paraphé conformément aux prescriptions légales.
Lorsqu’une décision est constatée dans un procès-verbal notarié, celui-ci doit être transcrit ou mentionné sur le registre spécial et sous la forme d’un procès-verbal dressé et signé par la gérance.
Les copies ou extraits des procès-verbaux des délibérations de l’associé sont valablement certifiés conformes par celui-ci et le gérant s’il en existe. Au cours de la liquidation de la société, leur certification est valablement effectuée par un seul liquidateur.

ARTICLE 23 : EFFETS DES DECISIONS

Les décisions régulièrement prises obligent l’associé.

TITRE V : DROITS ET OBLIGATIONS DE L’ASSOCIE UNIQUE

ARTICLE 24 : DROIT SUR LES BENEFICES, LES RESERVES ET LE BONI DE LIQUIDATION.

Sans préjudice du droit au remboursement du capital non amorti qu’elle représente, chaque part de capital donne un droit dans la répartition des bénéfices, des réserves, et du boni de liquidation.
Les droits attachés aux parts d’industrie sont définis lors de leur création.

ARTICLE 25 : DROIT D’INFORMATION

L’information de l’associé unique par le ou les gérants est assurée comme suit :
Quinze jours au moins avant la date de l’assemblée qui doit se tenir dans le délai de six mois à compter de la clôture de l’exercice écoulé, le rapport de gestion, les états de synthèse, le texte des résolutions proposées et, le cas échéant, le rapport du ou des commissaires aux comptes sont adressés à l’associé par lettre recommandée. Pendant le même délai, l’inventaire est tenu au siège social, à la disposition de l’associé qui peut en prendre copie.
A compter de la communication visée à l’alinéa précédent, l’associé a la faculté de poser par écrit des questions auxquelles le gérant est tenu de répondre au cours de l’assemblée.

ARTICLE 26 : OBLIGATION DE RESPECTER LES STATUTS

La détention de toutes les parts sociales emporte de plein droit adhésion aux présents statuts et aux décisions de la gérance.
Les héritiers et créanciers ne peuvent sous aucun prétexte requérir l’apposition de scellés sur les biens et documents sociaux ni s’immiscer dans les actes de la vie sociale.

TITRE VI : AFFECTATION DES RESULTATS – REPARTITION DES BENEFICES

ARTICLE 27 : EXERCICE SOCIAL

L’exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année.

ARTICLE 28 : ARRETE DES COMPTES SOCIAUX

1 – Il est dressé à la clôture de chaque exercice, par les soins de la Gérance, un inventaire de l’actif et du passif de la Société, et des comptes annuels.
La Gérance procède, même en cas d’absence ou d’insuffisance de bénéfice, aux amortissements et provisions prévus ou autorisés par la Loi.
Le montant des engagements cautionnés, avalisés ou garantis par la Société, ainsi qu’un état des sûretés consenties par elle sont annexés à la suite du bilan.
La Gérance établit un rapport de gestion sur la situation de la Société et l’activité de celle-ci pendant l’exercice écoulé.
Tous ces documents sont mis à la disposition du Commissaire aux Comptes, s’il en existe un, dans les conditions légales et réglementaires.
2 – L’associé unique approuve les comptes annuels et décide l’affectation du résultat dans les six mois de la clôture de l’exercice social. Lorsque l’associé unique n’est pas Gérant, le rapport de gestion, les comptes annuels, le texte des décisions à prendre et, le cas échéant, le rapport du Commissaire aux Comptes, lui sont adressés par la Gérance.
3 – En cas de pluralité d’associés, l’Assemblée des associés approuve les comptes annuels dans les six mois de la clôture de l’exercice social.

ARTICLE 29 : AFFECTATION ET RÉPARTITION DES BÉNÉFICES

Les produits nets de l’exercice, déduction faite des frais généraux et autres charges de la Société, y compris tous amortissements et provisions, constituent le bénéfice.
Sur ce bénéfice diminué le cas échéant des pertes antérieures, sont prélevées tout d’abord les sommes à porter en réserve en application de la Loi.
Ainsi, il est prélevé 5 % pour constituer le fonds de réserve légale. Ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque le fonds de réserve atteint le dixième du capital social ; il reprend son cours lorsque, pour une raison quelconque, la réserve légale est descendue au-dessous de ce dixième.
Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l’exercice, diminué des pertes antérieures et des sommes portées en réserve en application de la Loi ou des statuts, et augmenté du report bénéficiaire.
Ce bénéfice est attribué à l’associé unique. En cas de pluralité d’associés, la part attribuée aux associés sur ce bénéfice est déterminée par l’Assemblée.
Les modalités de mise en paiement des dividendes sont fixées par l’associé unique ou décidées par l’assemblée générale. La mise en paiement des dividendes doit avoir lieu dans les neuf mois de la clôture de l’exercice, sauf prolongation de ce délai par décision de justice.
De même, l’associé unique ou l’Assemblée peut décider la distribution de sommes prélevées sur les réserves disponibles en indiquant expressément les postes de réserves sur lesquels les prélèvements sont effectués.
Toutefois, les dividendes sont prélevés par priorité sur le bénéfice distribuable de l’exercice. Pareillement, l’associé unique ou l’Assemblée peut affecter les sommes distribuables aux réserves et au report à nouveau, en totalité ou en partie. Aucune distribution ne peut être faite lorsque les capitaux propres sont ou deviendraient, à la suite de celle-ci, inférieurs au montant du capital augmenté des réserves que la Loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer.
Les pertes, s’il en existe, sont imputées sur les bénéfices reportés des exercices antérieurs ou reportées à nouveau.

TITRE VII : PROROGATION – TRANSFORMATION – DISSOLUTION – LIQUIDATION

ARTICLE 30 : PROROGATION

Un an au moins avant l’expiration de la durée de la Société, l’associé unique ou les associés, doivent décider s’il y a lieu de proroger la Société.

ARTICLE 31 : TRANSFORMATION

La Société peut être transformée en Société d’une autre forme si elle comporte le nombre minimum d’associés requis pour la forme de Société qu’elle entend adopter.
La décision de transformation est prise par la collectivité des associés statuant aux conditions de majorité prévues pour la modification des statuts.
Toutefois, la transformation en Société en Nom Collectif, en Commandite Simple, en Commandite par actions, en Société par actions simplifiée ou en Société Civile exige l’unanimité des associés.
La transformation en Société Anonyme peut être décidée par les associés représentant la majorité des parts sociales requises pour la modification des statuts, si les capitaux propres figurant au dernier bilan excèdent le montant fixé par la Loi.
La décision de transformation en Société Anonyme ou en Société par actions simplifiée et précédée des rapports des Commissaires déterminés par la Loi.
Le Commissaire à la transformation est désigné par Ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal de Commerce statuant sur requête ou par décision unanime des associés.
Les associés doivent statuer sur l’évaluation des biens composant l’actif social et l’octroi des avantages particuliers ; ils ne peuvent les réduire qu’à l’unanimité.
A défaut d’approbation expresse des associés, mentionnée au procès-verbal, la transformation est nulle.

ARTICLE 32 : SITUATION NETTE INFERIEURE AU QUART DU CAPITAL SOCIAL

Si, du fait de pertes constatées dans les états de synthèse, la situation nette de la société devient inférieure au quart du capital social, l’associé unique ou les associés doivent décider, à la majorité requise pour la modification des statuts, dans le délai de trois mois qui suit l’approbation des comptes ayant fait apparaître cette perte, s’il y a lieu à dissolution anticipée de la société.
Si la dissolution n’est pas prononcée, le capital doit être, au plus tard à la clôture de l’exercice suivant celui au cours duquel la constatation des pertes est intervenue, réduit d’un montant égal à celui des pertes qui n’ont pu être imputées sur les réserves si dans ce délai la situation nette n’est pas redevenue au moins égale au quart du capital social.
Dans tous les cas, la décision de l’associé unique ou de l’assemblée générale doit être publiée dans les conditions légales.
En cas d’inobservation de ces prescriptions, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la société. Il en est de même si l’assemblée n’a pu délibérer valablement.

ARTICLE 33 : DISSOLUTION – LIQUIDATION

1 – La Société est dissoute à l’arrivée du terme statutaire de sa durée, sauf prorogation régulière, et à la survenance d’une cause légale de dissolution.
2 – Lorsque la Société ne comprend qu’un seul associé, la dissolution, pour quelque cause que ce soit, entraîne, dans les conditions prévues par la Loi, la transmission du patrimoine social à l’associé unique, sans qu’il y ait lieu à liquidation.
3 – Lorsque la société comporte plusieurs associés, la dissolution entraîne sa liquidation. Cette liquidation est effectuée dans les conditions et selon les modalités déterminées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur au moment de son ouverture.
La mention ” Société en liquidation ” ainsi que le nom du ou des liquidateurs doivent figurer sur tous les actes et documents émanant de la Société.
La personnalité de la Société subsiste pour les besoins de la liquidation et jusqu’à la clôture de celle-ci.
La liquidation est faite par un ou plusieurs liquidateurs nommés à la majorité des parts sociales, choisi parmi les associés ou en dehors d’eux.
Après remboursement du montant des parts sociales, le produit net de la liquidation est réparti entre les associés proportionnellement au nombre de parts sociales leur appartenant.

ARTICLE 34 : CONTESTATIONS

Toutes contestations qui pourraient s’élever au cours de l’existence de la Société ou après sa dissolution pendant le cours des opérations de liquidation, entre la Société et l’associé unique ou entre la Société ou les associés ou entre les associés eux-mêmes relativement aux affaires sociales ou à l’exécution des dispositions statutaires, seront jugées conformément à la Loi et soumises à la juridiction des tribunaux compétents.

TITRE VIII : FORMALITES

ARTICLE 35 : DESIGNATION DU PREMIER GERANT

La société est gérée pour une durée indéterminée par :
– Monsieur KENAFI Nabil
– Dans les rapports de la société avec les tiers, le gérant jouit des pouvoirs les plus étendus dans la limite de l’objet social et des décisions de l’associé unique ou de la collectivité des associés.

Monsieur KENAFI Nabil engagera la société, notamment vis-à-vis des banques et autres établissements de crédit, par sa seule signature.

ARTICLE 36 : JOUISSANCE DE LA PERSONNALITE MORALE

Conformément à la loi, la société ne jouira de la personnalité morale qu’à dater de son immatriculation au registre du commerce.

ARTICLE 37 : GREFFE DU TRIBUNAL

Les présents statuts seront déposés au greffe du tribunal de commerce de Casablanca.

ARTICLE 38 : FRAIS

Les frais, droits et honoraires du présent acte et de leurs suites seront supportés par la société.

ARTICLE 39 : PUBLICITE – POUVOIRS

Tous pouvoirs sont donnés aux porteurs d’expéditions, originaux, copies ou extraits conformes des pièces à l’effet d’accomplir toutes les formalités prescrites par la Loi.

Fait à CASABLANCA
L’an DEUX MILLE DIX-NEUF et le …………………..

En autant d’originaux que nécessaire pour le dépôt d’un exemplaire au siège social et l’exécution des diverses formalités légales.

L’ASSOCIE UNIQUE
Monsieur KENAFI Nabil

SOCIETE KENAFI WORKS


SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE D’ASSOCIE UNIQUE
AU CAPITAL DE 100.000 DIRHAMS
SIEGE SOCIAL : RUE SOUMAYA IMM 82, 4ème ETAGE N°16
QUARTIER PALMIER -CASABLANCA.

ICE : 002316941000027

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