LAB SOL

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LAB SOL

LAB SOL
SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITE-AU
AU CAPITAL SOCIAL DE 100.000,00DHS
SIEGE SOCIAL : N°25 Kissariat ahmed kriem angle rue Omar Slaoui et rue abderrahman chenguitti Kebibat -RABAT.


LAB SOL
SOCIETE A RESPONSABILITEE LIMITEE-AU AU CAPITAL SOCIAL DE:100.000,00 dhs
Dont le siège social : N°25 Kissariat ahmed kriem angle rue Omar Slaoui et rue abderrahman chenguitti Kebibat -RABAT.

LES SOUSSIGNES :
1-Mr: ADIL IMAZZI, de nationalité Marocaine, titulaire de CIN N° N308315, demeurant à 1024 LOT SEKKALA ESSAOUIRA
LE QUEL EST ETABLI AINSI QU’IL SUIT LES STATUTS D’UNE SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE –AU QU’IL EST CONVENU DE CONSTITUER


TITRE PREMIER :
FORME-DENOMINATION-OBJET-SIEGE-DUREE

ARTICLE 1 : FORME
Il est formé entre les soussignés, propriétaires des parts ci-après crées des celles qui pourraient l’être ultérieurement, une société à responsabilité limitée sera régie par les lois et règlements en vigueur et notamment le Dahir n°1-97-49 du Chaoual 1417 (13 Février 1997) portant promulgation de la loi n° 5-96 ainsi que par les présents statuts.

ARTICLE 2 : DENOMINATION SOCIALE
La dénomination de la société est :
LAB SOL “S.A.RL-AU”
ARTICLE 3 : OBJET SOCIAL
– La société a pour objet pour son propre compte que pour le compte des tiers, personnes physiques ou morales, tant au Maroc qu’à l’étranger :
 LABROATOIRE DE BATIMENT TRAVAUX PUBLIC ET D’ENVIRONNEMENT
 Prestation de Services.
 Import-Export International de tout produit.
 Travaux divers.

ARTICLE 4 : SIEGE SOCIAL
Le siège social est fixé à : N°25 Kissariat ahmed kriem angle rue Omar Slaoui et rue abderrahman chenguitti Kebibat -RABAT.
Le gérant est habilité à créer, transférer et supprimer, toute exploitation, établissements, agences, succursales, bureaux ou dépôts.

ARTICLE 5 : DUREE DE SOCIETE
La durée de la société est fixée à 99 ans à compter du jour de son immatriculation au registre du commerce sauf les cas de dissolution anticipée ou de prorogation prévus aux statuts et par la loi.

TITRE DEUXIEME :
APPORTS-CAPITAL SOCIAL-PARTS SOCIALES

ARTICLE 6 APPORTS
L’ associé fait apport à la présente société des sommes suivantes versés en numéraire dans le compte courant de la société :
ADIL IMAZZI …… ………………. …………………100.000, 00 dhs

-Soit au total la somme de (Cent mille dirhams)………….…………..100.000, 00 dhs


ARTICLE 7 : CAPITAL SOCIAL
Le capital social s’élève à 100.000,00 dhs. Il est divisé en 1000 parts sociales de100, 00 dhs:

Mr: ADIL IMAZZI …… ………. ………….…………………1000 parts 100%


Soit un Total (mille Parts)……………………………..……….…… ..… ..1000 parts 100%

ARTICLE 8 : PARTS SOCIALES
Les parts sociales représentent la contrepartie d’un apport en numéraire ou en nature.
Elles ne peuvent représenter un apport en industrie. Toutefois, lorsque l’objet de la société porte sur l’exploitation d’un fonds de commerce ou d’une entreprise artisanale, apportés à la société ou crées par elle à partie d’éléments corporels ou incorporels qui lui sont apportés en nature, l’apporteur en nature peut apporter son industrie lorsque son activité principale est liée à la réalisation de l’objet social. En contrepartie, il se verra remettre des parts d’industrie, non représentatives de part de capital ? Ces parts d’industrie participeront aux bénéfices. Leurs contributions aux parts ne pourront être, dans tous les cas, supérieures à celle de l’associer qui a le moins apporté.

ARTCILE 9 : REPRESENTATION DES PARTS SOCIALES.
Les parts sociales ne peuvent jamais être représentées par des titres négociables.
Les droits de chaque associé dans la société résultent seulement des présentes, des actes modificatifs ultérieurs et des cessions de parts régulièrement consenties.

ARTICLE 10 : TRANSMISSION DES PARTS SOCIALES.
Toute cession de parts sociales doit être constatée par un acte sous seing privé ou notarié.
Les parts sociales sont librement cessibles entre associés, conjoints, parents et alliés jusqu’au deuxième degré inclusivement. Elles sont également, librement transmissibles par voie de succession.
En cas de pluralité des cessionnaires visés ci-dessus, et s’il en résulte un dépassement de la limite de 50 associés, leurs parts seront considérées comme par une seule personne de la société, à l’égard de la société, et devront être représentés par l’un d’entre eux.
Les parts ne peuvent être cédées à des tiers qu’avec le consentement de la majorité des associés, représentant au moins les trois quarts des parts sociales.

ARTICLE 11 : CLAUSE D’AGREMENT
Lorsque la société comporte plus d’un associé, le projet de cession à des tiers autres que ceux cités à l’article précédent est notifié à la société et à chacun des associés par lettre recommandée avec accusé de réception (ou par huissier de justice). La société a un délai de 30 jours pour faire son droit de revendication à compter de la date de la dernière des notifications adresses aux associés. Passé ce délai, le consentement est réputé acquis.
Si la société a refusé de consentir à la cession, les associés sont tenus dans le délai de trente jours à compter de ce refus d’acquérir ou de faire acquérir les parts à un prix fixé à dire d’expert à la demande du gérant, ce délai peut être prolonger une seule fois par ordonnance du tribunal, statuant en référé, sans que cette prolongation puisse excéder trois mois.
Si la société a donné son consentement à un projet de nantissement de parts sociales, ce consentement emportera agrément en cas de réalisation forcée des parts nanties, à moins que la société ne préfère après la cession, racheter sans délai les parts en vue de réduire son capital.

ARTICLE 12 : INDIVISIBILITE DES PARTS SOCIALES.
Les parts sociales sont indivisibles à l’égard de la société qui ne reconnaît qu’un seul propriétaire pour chacune d’elles.
Les copropriétaires indivis sont tenus de désigner l’un d’entre eux pour les représenter auprès de la société ; à défaut d’entente, il appartient à la partie la plus diligente de faire par justice un mandataire chargé de les représenter.
L’usufruitier représente valablement le nu-propriétaire à l’égard de la société.


TITRE TROISIEME :
ADMINISTRATION ET CONTROLE DE LA SOCIETE

ARTICLE 13 : NOMINATION DUREE ET POUVOIRS DE LA GERANCE
La société est administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physique, associés ou non, sous réserve des dispositions de l’article 44 ci-après, le ou les gérants sont nommé(s) par une décision collective statuant à la majorité des trois-quarts du capital social pour une durée, limitée ou non, fixée dans la décision de nomination.
La gérance jouit vis-à-vis des titres, sans aucune exception ou réserve, des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société et accomplir tous actes relatifs à son objet, sous réserve des pouvoirs que la loi attribue expressément aux associés.
En outre dans ces mêmes rapports, la forme de la signature sociale et la délégation spéciale de pouvoirs devront être fixées par la décision de nomination ou par tout acte postérieur.

ARTICLE 14 : REMUNERATION DU GERANT
Les conditions de rémunération du ou des gérants seront fixées dans l’acte de nomination ou dans tout acte postérieur.

ARTICLE 15 : CESSATION DES FONCTIONS DU GERANT
Le gérant est révocable par décision des associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales, ou par les tribunaux pour cause légitime, à la demande de tout associé.
Le gérant peut renoncer à ses fonctions, à changer pour lui d’informer les associés et éventuellement les cogérants de sa décision par lettre recommandée, avec un préavis de trois mois.
Le décès ou la retraite du gérant n’entraîne pas la dissolution de la société, un nouveau gérant étant nommé par la collectivité des associés consultés d’urgence à la requête de l’associé le plus diligent, dans les conditions de quorum et de majorité liées à la nomination du gérant.
La survenance d’une incapacité légale ou physique, d’une interdiction ou d’une incompatibilité mettant le gérant dans l’impossibilité de remplir ses fonctions oblige celui-ci à présenter immédiatement sa démission.

ARTICLE 16 : RESPONSABILITE DU GERANT
Le gérant est responsable, selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions légales applicables aux associés à responsabilités, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans sa gestion.

ARTICLE 17 : CONVENTIONS REGLEMENTEES
Un rapport sur les conventions intervenues directement ou indirectement entre la société et l’un des gérants ou associés doit être présenté à l’assemblée générale par le gérant ou le cas échéant par le ou les commissaires aux comptes
Les dispositions de l’article précédent d’appliquent également aux conventions passées avec une société dont un associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur, directeur générale, membre du directoire ou membre du conseil de surveillance, est simultanément gérant ou associé à responsabilité limitée.
Le gérant ou associé intéressé ne peut prendre part au vote et ses parts ne sont pas prises en compte pour le calcul du quorum et de la majorité.
Toutefois, à défaut de commissaire aux comptes, les conventions conclues par un gérant non associé sont soumises à l’approbation préalable de l’assemblée générale.
Les conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales ne sont pas soumises au formalisme décrit ci-dessus.

TITRE QUATRIEME :
EXERCICE SOCIAL-COMPTES SOCIAUX-AFFECTATION ET REPARTITION DES RESULTATS

ARTICLE 18 : EXERCICE SOCIAL-COMPTES SOCIAUX
Chaque exercice social a une durée d’une année, qui commence le 1er janvier et finit le 31 Décembre. Par exemple, le premier exercice commencera le jour de l’immatriculation de la société au registre du commerce et se terminera le 31 Décembre.
A la clôture de chaque exercice, la gérance dresse l’inventaire de la société ainsi que les états de synthèse et établit un rapport de gestion sur la situation de la société.
Les états de synthèse, le rapport de gestion et le texte des résolutions proposées sont mis à la disposition du commissaire aux comptes, le cas échéant, soixante jours au moins avant la convocation. Ces mêmes documents, et le rapport du commissaire aux comptes, sont adressés aux associés quinze jours au moins avant la date de l’assemblée appelée à statuer sur les comptes.

ARTICLE 19: AFFECTATION REPARTITION DES BENEFICES
Le résultat de l’exercice correspond à la différence entre les produits et les charges après déductions des amortissements et des provisions.
Sur ce bénéfice, diminué éventuellement des pertes antérieures, sont prélevées les sommes à porter en réserve en application de la loi, et en particulier à peine de nullité de toute contraire, une somme correspondant à un vingtième pour constituer le fond de réserve légale. Ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque le fonds de réserve atteint le cinquième du capital social.
Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l’exercice, diminué des pertes antérieures et des sommes portées en réserve en application de la loi et des statuts, et augmenté du report bénéficiaire.
Ce bénéfice est réparti entre tous les associés proportionnellement au nombre de parts appartenant à chacun d’eux.
L’assemblée générale peut décider la distribution de sommes prélevées dont elle a la disposition en indiquant expressément les postes de réserves sur lesquels les prélèvements ont été effectués. Toutefois, les dividendes sont prélevés par priorité sur le bénéfice distribuable de l’exercice.
Les modalités de mise en paiement des dividendes votés par l’assemblée générale sont fixées par elle ou, à défaut, par la gérance.
L’assemblée générale peut également décider d’affecter les sommes distribuables aux réserves et au report à nouveau, en totalité ou en partie.
TITRE CINQUIEME :
TRANSFORMATION-DISSOLUTION-LIQUIDATION

ARTICLE 20 : TRANSFORMATION DE LA SOCIETE
La transformation de la société en une société d’une autre forme peut être décidée par les associés statuant aux conditions de majorité prévues par la loi et l’article 29 ci-dessus. Toutefois, la transformation de la société en société anonyme est décidée à la majorité requise pour la modification des statuts de la société. La décision de transformation est précédée, obligatoirement, du rapport d’un commissaire aux comptes sur la situation de la société.
La transformation de la société en une société autre forme n’entraîne pas la création d’une personne morale nouvelle.

ARTICLE 21 : SITUATION NETTE INFERIEURE AU QUART DU CAPITAL SOCIAL
Si, du fait de pertes constatées dans les états de synthèse, la situation nette de la société devient inférieure au quart du capital social, les associés doivent décider, à la majorité requise pour la modification des statuts, dans le délai de trois mois qui suit l’approbation des comptes ayant fait apparaître cette perte, s’il y a lieu à dissolution anticipée de la société.
Si la dissolution n’est pas prononcée, le capital doit être, sous des dispositions légales relatives au capital minimum dans les sociétés à responsabilité limitée et, au plus tard à la clôture de l’exercice suivant celui au cours duquel la constations des pertes est intervenue, réduit d’un montant égal à celui des pertes qui ont pu être imputées sur les réserves si dans ce délai la situation nette n’est pas redevenue au moins égale au quart du capital social.
Dans tous les cas, la décision de l’assemblée générale doit être publiée dans les conditions légales.
En cas d’inobservation de ces prescription, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la société. Il en est de même si l’assemblée n’a pu délibérer valablement.

ARTICLE 22 : DISSOLUTION-LIQUIDATION
La société est dissoute à l’arrivée du terme (à défaut de prorogation), en cas de réalisation ou d’extinction de son objet, par décision judiciaire pour justes motifs.
La dissolution anticipée peut être décidée à tout moment par des associés représentant les trois quart des parts sociales.
La société est en liquidation de sa dissolution pour quelque cause que ce soit.
La personnalité morale de la société subsiste, pour les besoins de la liquidation, jusqu’à la clôture de celle-ci. La dissolution de la société ne produit ses effets à l’égard des tiers qu’à compter de la date à laquelle elle est publiée au registre du commerce. La mention «société en liquidation» doit figurer sur tous les actes et documents émanant de la société.


TITRE SIXIEME :
DISPOSITION DIVERES

ARTICLE 23 : CONTESTATIONS
Toutes contestations qui peuvent s’élever pendant le cours de la société ou de sa liquidation, soit entre les associés et la société, soit entre les associés eux-mêmes au sujet des affaires sociales, sont jugées conformément à la loi et soumises à la juridiction des tribunaux compétents du lieu du siége social.
A cet effet, tout associé doit faire élection de domicile dans le ressort des tribunaux du siége social et toutes assignations ou significations sont régulièrement délivrées à ce domicile, les assignations et les significations sont valablement faites au Secrétariat Greffe du tribunal compétent du lieu du siége social.

ARTICLE 24 : JUISSANCE DE LA PERSONNALITE MORALE
La présente société ne jouira de la personnalité morale qu’à dater son immatriculation au registre du commerce. Jusqu’à cette date, les rapports entre les associés sont régis par le contrat de société et par les principes généraux du droit applicables aux obligations et contrats.

ARTICLE 25 : DESIGNATION DES PREMIERS GERANTS
Par la dérogation aux dispositions de l’article 26 ci-dessus, Mr: MAROUANE MOUFID est nommé gérant unique de la société pour une durée de 6 mois renouvelable.
Le gérant déclare, ce qui le concerne, accepter cette nomination en précisant qu’il n’existe de son chef aucun à incompatibilité ou interdiction pouvant faire obstacle cette nomination.

ARTICLE 26 : GREFFE DU TRIBUNEL
Les statuts seront déposes au greffe du tribunal de commerce de Rabat.

ARTICLE 27 : FRAIS
Les frais, droits et honoraires du présent acte et de leurs suites seront supportés par la société, inscrits en immobilisation en non-valeur et amortis avant toute distribution de bénéfices.

ARTICLE 28 : FORMALITES-POUVOIR
Tous pouvoirs sont conférés aux porteurs d’expéditions ; originaux ou conformes des pièces constituent, à l’effet d’accomplir toutes formalités prescrites par la loi.

Fait à MARRAKECH le : 25/07/2019

Signe

Mr.: MAROUANE MOUFID Mr: ADIL IMAZZI


Appel direct